Règles d’acquisition des droits successoraux en Pologne
Le Droit à l’Héritage en Pologne a un Caractère Constitutionnel
Conformément à l’article 21 de la Constitution polonaise, la République de Pologne protège la propriété et le droit d’héritage. L’expropriation n’est permise que lorsqu’elle est effectuée à des fins publiques et avec une indemnisation équitable.
En outre, selon l’article 64 de la Constitution polonaise, toute personne a droit à la propriété, aux autres droits patrimoniaux et au droit d’héritage. La propriété, les autres droits patrimoniaux et le droit d’héritage bénéficient d’une protection juridique égale pour tous. La propriété ne peut être limitée que par la loi et uniquement dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’essence du droit de propriété.
La succession s’ouvre au moment du décès du testateur. L’héritier acquiert l’héritage dès l’ouverture de la succession. Selon l’arrêt de la Cour suprême du 26 octobre 2006 (réf. I CSK 178/06), l’acquisition d’une succession par l’héritier (ou les héritiers) se produit de plein droit dès l’ouverture de la succession. Cela signifie que si une tierce personne ne conteste pas la qualité d’héritier, il n’est pas nécessaire de prouver cette qualité par une déclaration d’acquisition de succession.
L’héritage légal en vertu du droit polonais s’applique à l’ensemble de la succession lorsque le testateur n’a pas laissé de testament ou lorsque aucune des personnes désignées ne souhaite ou ne peut hériter.
Il est possible d’hériter en partie selon la loi et en partie selon un testament, mais uniquement si le testateur a désigné un héritier dans son testament pour une partie de la succession (au sens de l’article 959 du Code civil polonais) sans effectuer d’autres dispositions.
Selon le droit polonais, une personne physique qui n’est pas en vie au moment de l’ouverture de la succession ne peut pas être héritière, pas plus qu’une personne morale qui n’existe pas à ce moment-là. Cependant, un enfant conçu au moment de l’ouverture de la succession peut être héritier s’il naît vivant.
De plus, un héritier peut être déclaré indigne de succéder s’il a falsifié la signature du testateur sur un document confirmant le contenu d’un testament oral ou s’il a bénéficié d’un tel document (voir : OSNC 2003/5/69, Biul.SN 2002/10/16, M.Prawn. 2003/2/78).
Un tribunal peut déclarer un héritier indigne s’il :
- a commis intentionnellement un crime grave contre le testateur ;
- a incité le testateur à rédiger ou à révoquer un testament par ruse ou par menace, ou l’a empêché d’accomplir l’un de ces actes de la même manière ;
- a dissimulé ou détruit volontairement le testament du testateur, l’a falsifié ou modifié, ou a sciemment tiré parti d’un testament falsifié ou modifié par une autre personne.
Un héritier indigne est exclu de la succession comme s’il était décédé avant l’ouverture de la succession.
Toute personne ayant un intérêt peut demander au tribunal de déclarer un héritier indigne. Cette demande doit être faite dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance de la cause de l’indignité, mais au plus tard trois ans après l’ouverture de la succession.
Un héritier ne peut être déclaré indigne si le testateur lui a pardonné. Si, au moment du pardon, le testateur était juridiquement incapable, le pardon est valable s’il a été donné en pleine conscience.
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